Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
131. Dans les 60 jours de la réalisation d’une activité soumise à une autorisation ou admissible à une déclaration de conformité visée par les sections III et IV du présent chapitre, l’exploitant doit fournir au ministre l’attestation d’un ingénieur quant à l’étanchéité des ouvrages de stockage de déjections animales, des bâtiments d’élevage et des équipements d’évacuation de déjections animales aménagés dans le cadre du projet.
D. 871-2020, a. 131.
En vig.: 2020-12-31
131. Dans les 60 jours de la réalisation d’une activité soumise à une autorisation ou admissible à une déclaration de conformité visée par les sections III et IV du présent chapitre, l’exploitant doit fournir au ministre l’attestation d’un ingénieur quant à l’étanchéité des ouvrages de stockage de déjections animales, des bâtiments d’élevage et des équipements d’évacuation de déjections animales aménagés dans le cadre du projet.
D. 871-2020, a. 131.